Après la publication de l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé qui entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2018, est paru l'arrêté du 27 février 2018 qui précise :

  • les modalités de d'organisation et de fonctionnement des antennes,
  • la composition du projet de santé,
  • la composition du règlement de fonctionnement,
  • une nouvelle disposition : l'engagement de conformité- voir PJ

Art. 1er. – L’antenne répond à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

  1. Elle est rattachée à un centre de santé principal et ne dispose pas d’autonomie de gestion ;
  2. Elle propose des heures d’ouverture ne pouvant excéder vingt heures par semaine ;
  3. Elle est située à moins de trente minutes de trajet du centre de santé principal ;
  4. Elle dispose d’un système d’information partagé avec le centre de santé principal, permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients. Des dérogations aux caractéristiques prévues aux 2o à 4o peuvent être accordées par le directeur de l’agence régionale de santé au regard de l’offre médicale et paramédicale disponible sur le territoire concerné. La dérogation accordée à l’obligation de disposer d’un système d’information partagé avec le centre de santé principal prévue au 4o ne peut être accordée qu’à titre temporaire.

Art. 2. – Le projet de santé comporte les éléments d’information suivants :

I. – Le diagnostic des besoins du territoire

Le projet de santé est élaboré à partir des besoins du territoire dont il établit un diagnostic. Ce diagnostic décrit, notamment, les caractéristiques de la population, les problématiques du territoire ainsi que l’état de l’offre sanitaire sociale et médico-sociale du territoire. Il précise les moyens utilisés pour établir ce diagnostic.

II. – Les coordonnées

  1. Le nom du centre et de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, leurs adresses postales et électroniques, leurs numéros de téléphone ;
  2. L’adresse du siège social de son organisme gestionnaire. Un justificatif de la reconnaissance légale du statut juridique de l’organisme gestionnaire est joint, hormis le cas où cet organisme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ;
  3. Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l’organisme gestionnaire ;
  4. Les numéros du système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) ou du système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) ou, dans le cas où l’organisme gestionnaire est en cours d’immatriculation, la copie de la demande en cours ;
  5. Le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) du centre de santé, en cas d’actualisation du projet de santé.

III. – Le personnel

  1. Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du responsable du centre de santé désigné par le représentant légal ;
  2. La liste des professionnels exerçant au sein du centre et, le cas échéant des antennes et, pour les professionnels de santé, copie de leurs diplômes et leurs numéros du répertoire de l’automatisation des Listes (ADELI) ou du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS), au plus tard à l’ouverture du centre de santé et de ses antennes lorsqu’elles existent ;
  3. Les effectifs en équivalent temps plein de chaque catégorie professionnelle : médicale, paramédicale, médico- sociale et administrative.

IV. – Les missions et les activités

  1. Les jours et heures d’ouverture et de fermeture du centre de santé et de son ou ses antennes lorsqu’elles existent ;
  2. Les missions et activités portées par le centre de santé et de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, notamment au regard des soins, de la prévention, des actions de santé publique et d’éducation pour la santé ainsi que des activités innovantes telles que la télémédecine, l’éducation thérapeutique du patient au sens de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique ou la participation à un programme de recherche en soins primaires ; ces missions tiennent compte du diagnostic des besoins du territoire mentionné au I ;
  3. Le cas échéant, la description du plateau technique avec plan détaillé des salles interventionnelles et les modalités de maîtrise éventuelles de l’environnement (qualité de l’eau et de l’air) ;
  4. La présence éventuelle de structure de prévention au sein du centre de santé et de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, tels qu’un centre de planification et d’éducation familiale ou un centre de protection maternelle et infantile ;
  5. Les mesures prises pour favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap, le cas échéant, dans le cadre de consultations dédiées et de formations spécifiques du personnel à la prise en charge de cette catégorie de personnes ;
  6. Les mesures prises, en application du dernier alinéa de l’article L. 6323-1, pour permettre l’accès aux soins de toute personne sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale ;
  7.  La participation éventuelle à la permanence des soins ambulatoires ;
  8. La participation éventuelle à un ou des programmes de recherche en soins primaires et leur objet ; 9o Les mesures prises pour favoriser la formation des étudiants en stage dans le centre, les professions ou disciplines concernées pour chacune d’entre elles et la présence ou non de maître de stage ; 10o Les mesures prises pour favoriser la formation continue des professionnels de santé du centre, en particulier concernant leur développement professionnel continu.

V. – La coordination interne et externe

  1. Le dispositif mis en œuvre pour assurer la coordination interne des professionnels de santé, notamment le rythme des réunions de concertation, les professionnels y participant, et les protocoles pluriprofessionnels ;
  2. Les partenariats noués, au travers de conventions, avec les structures et professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire ; 3o Les modalités de partage des informations de santé des patients entre les professionnels au sein du centre de santé et avec les professionnels de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, et avec les partenaires ; le cas échéant le nom du logiciel labellisé par l’Agence française de la santé numérique permettant le partage de l’information au sein du centre et avec son ou ses antennes lorsqu’elles existent.

Art. 3. – Le règlement de fonctionnement

annexé au projet de santé, mentionné à l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique, comporte les éléments suivants, comprenant les fiches de procédures correspondantes, concernant le centre de santé et de son ou ses antennes lorsqu’elles existent :

I. – L’hygiène et la sécurité des soins

  1. Les règles d’hygiène et de prévention du risque infectieux, notamment au regard des tenues des professionnels et de l’hygiène des mains ;
  2. Le cas échéant, les procédures détaillées de préparation et de stérilisation des dispositifs médicaux stérilisables, y compris contrôle des différentes opérations, stockage et mise à disposition, avec plan détaillé des locaux dédiés à ces opérations, de même pour les dispositifs réutilisables non stérilisables ;
  3. Les modalités de conservation et de gestion des médicaments ;
  4. Les modalités de gestion et de maintenance des autres dispositifs médicaux, y compris, le cas échéant, des qualifications de ces dispositifs ;
  5. Les modalités de conservation et de gestion des dispositifs médicaux non stériles ;
  6. Les modalités de gestion des déchets d’activité de soins à risques infectieux et, le cas échéant, des déchets spécifiques ;
  7. Les modalités de gestion du risque d’accident d’exposition du sang, comprenant en annexe la fiche de procédure spécifique au centre, qui précise notamment les coordonnées de l’hôpital de référence ; 8o Les modalités de gestion, de déclaration, d’analyse et de prévention des événements indésirables graves et des infections associés aux soins ; 9o Le cas échéant, le nom et les coordonnées professionnelles de la personne compétente en radioprotection ; 10o Le cas échéant, le nom et les coordonnées professionnelles du correspondant d’hémovigilance ; 11o Les modalités de prise en charge des urgences vitales. Les fiches de procédures jointes en annexe au règlement de fonctionnement sont consultables dans les locaux concernés.

II. – Les informations relatives au droit des patients

  1. Le dispositif mis en œuvre pour favoriser l’accès des patients à leur dossier médical ;
  2. Le dispositif mis en œuvre pour garantir la conservation des dossiers médicaux ;
  3. Les modalités de constitution et le contenu du dossier médical garantissant la traçabilité des informations, en application du troisième alinéa de l’article D. 6323-5, afin de connaître, notamment, la date de toute décision thérapeutique, de la réalisation de tout acte dispensé, de la délivrance de toute prescription, de toute information fournie au patient ou reçue de lui ou de tiers ainsi que l’identité du professionnel de santé concerné ;
  4. Le dispositif d’information du patient sur les tarifs pratiqués au sein du centre et, en cas d’orientation du patient, conformément à l’article L. 6323-1-8, sur les conditions tarifaires pratiquées par l’offreur proposé au regard de la délégation de paiement au tiers et de l’opposabilité des tarifs ;
  5. Le dispositif d’information du patient sur l’organisation mise en place au sein du centre et, le cas échéant, de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, pour répondre aux demandes de soins non programmées en dehors des heures de permanence de soins ;
  6. Le cas échéant, le dispositif d’évaluation de la satisfaction des patients.

Art. 4. – Les informations à caractère personnel mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont conservées par l’organisme gestionnaire du centre de santé, en qualité d’archives courantes jusqu’à la date de cessation d’activité au sein du centre de santé de la personne concernée. A compter de cette date, et pendant une période de cinq ans, ces informations sont conservées en qualité d’archives intermédiaires. Au-delà de cette date, elles sont supprimées.

Art. 5. – Le projet de santé et le règlement de fonctionnement qui y est annexé sont établis par le gestionnaire du centre de santé et sont datés et signés par lui. Les professionnels de santé exerçant dans le centre et dans son ou ses antennes lorsqu’elles existent, sont associés le cas échéant à l’élaboration initiale de ces documents et à leur modification. Le projet de santé et le règlement de fonctionnement sont portés à la connaissance des nouveaux professionnels exerçant au sein du centre préalablement à leur prise de fonction.

Art. 6. – L’engagement de conformité mentionné à l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est conforme au modèle d’engagement figurant en annexe.

Art. 7. – Les informations mentionnées à l’article L. 6323-1-13 comportent les informations mentionnées aux II à V de l’article 2 du présent arrêté, à l’exclusion des données à caractère personnel mentionnées à cet article, ainsi que les informations de nature financière suivantes :

  1. Les éléments relatifs aux charges de personnel, amortissements et autres charges permettant d’établir les dépenses des centres et de leurs antennes, lorsqu’elles existent ;
  2. Les sources de financements publics ou privés autres que les financements accordés par l’assurance maladie ou les agences régionales de santé.

Art. 8. – L’arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique est abrogé.

 

Quand
Mardi 27 février 2018