mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique

Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique précise notamment les éléments suivants :
1° Les coordonnées du centre de santé et ses principales caractéristiques ;
2° Le nom du centre, son adresse postale et celle de son siège social, ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro SIREN, sa localisation et, le cas échéant, celle des différents sites le composant, le nom de son responsable administratif, le nom et le statut de son organisme gestionnaire ainsi que le nom du responsable de cet organisme ;
3° La liste des professionnels exerçant au sein du centre, les diplômes ou équivalences dont ils sont détenteurs ainsi que les effectifs en équivalents temps plein ;
4° Les jours et heures d'ouverture et de fermeture du centre de santé ;
5° Les activités assurées en son sein et le temps proposé au public pour chaque activité. Le cas échéant, il précise les activités éventuellement hébergées sur le site du centre de santé ;
6° Les objectifs et l'organisation du centre de santé au regard notamment des populations et des pathologies prises en charge, des problématiques de santé du territoire, des professionnels concernés, des modalités de la continuité des soins, de la coordination des soins et, le cas échéant, de la participation des médecins du centre à la permanence des soins. Il tient compte en particulier de l'accès aux soins des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge ;
7° Les modalités d'accès aux données médicales des patients ;
8° Le dispositif d'évaluation de la qualité des soins ;
9° Les coopérations nouées avec des structures ou professionnels participant à la prise en charge des patients ;
En cas de projet de santé modificatif, le nouveau projet précise la nature de la modification ayant conduit à une nouvelle rédaction, notamment si cette modification porte sur l'activité du centre, son implantation ou son changement de gestionnaire. La date de la modification est également précisée.
II. - Le projet de santé est arrêté par le gestionnaire du centre de santé qui associe l'ensemble des professionnels du centre et le porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, lors de l'ouverture du centre et lorsqu'il fait l'objet de modifications portant notamment sur son activité, son implantation ou son gestionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception.

Article 2 
I. ― Le règlement intérieur du centre de santé prévu à l'article D. 6323-9 du code de la santé publique précise notamment les éléments suivants :
1° Les principes généraux de l'organisation fonctionnelle du centre de santé ;
2° Les règles d'hygiène et de prévention du risque infectieux ;
3° Les modalités de gestion des dossiers des patients ;
4° Les modalités de conservation et de gestion des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non stériles ;
5° Les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux ;
6° Les modalités de gestion des risques.
II. - Le règlement intérieur est arrêté par le gestionnaire du centre de santé qui le porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé lors de l'ouverture du centre et lorsqu'il fait l'objet de modifications. Le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception.

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