Le décret no2021-779 du 17 juin 2021 relatif au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé élargit la liste des bénéficiaires en intégrant les structures d’exercice coordonnée dont ceux mentionnées à l’article L6323-1 du code de la santé publique. Dorénavant les centres de santé peuvent solliciter leurs agences régionales de santé pour bénéficier des financements inhérents à ce fonds.

Ouverture à la ville et au médico-social

Article 7 : "Peuvent bénéficier d’un financement par le fonds les dépenses, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3o de l’article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles" . Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives :

  1. Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou « ou structures visées au premier alinéa
  2. Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
  3. Aux opérations concourant à la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale ;
  4. Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l’offre de soins et de l’offre médicosociale ;
  5. Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;
  6. Aux opérations concourant à la structuration de l’offre de soins de proximité. »

Un pilotage porté par les ARS

Article 8 :

I. ― Les dépenses mentionnées à l'article 7 font l'objet de subventions ou d'avances attribuées par le directeur de l'agence régionale de santé dans la limite des crédits alloués par la décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale de santé et les structures visées au premier alinéa de l’article 7 précise :

  1. Les informations relatives au bénéficiaire, notamment son statut et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
  2. La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de la réalisation de l'opération subventionnée ;
  3. Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;
  4. S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ;
  5. Les informations et les pièces justificatives que les structures visées au premier alinéa de l’article 7 communique à l'agence régionale de santé pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

II. ― La Caisse des dépôts et consignations verse « aux structures visées au premier alinéa de l’article 7, à leur demande , la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. Ce dernier précise la liste des pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations. Sauf dérogation expresse du ministre chargé de la santé, le versement de la subvention se fait au fur et à mesure de la présentation par les structures visées au premier alinéa de l’article 7 » des pièces suivantes justifiant des dépenses engagées :

  1. Pour les opérations d'investissement immobilier, les factures attestant de la réalisation des travaux, accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ou une quittance de loyer lorsque les structures visées au premier alinéa de l’article 7 ne sont pas propriétaire des biens ;
  2. Pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins et les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles, les factures attestant de la réalisation de l'opération ; accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique
  3. Pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds, les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel.